Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté no 2020 T 11924 pris le 9 juillet 2020 par la maire de Paris modifiant les conditions de circulation rue de Rivoli, en tant qu’il interdit aux véhicules de la société Cityscoot de circuler sur le côté pair de la rue de Rivoli entre la rue Saint-Denis et la place de la Concorde. Le jugement fragilise la légalité de l’ensemble des arrêtés participant à la création du réseau des 50 kilomètres de pistes cyclables surnommées « coronapistes ».
A compter de mai 2020, la Ville de Paris a entrepris, dans le cadre du déconfinement, la création d’un réseau de 50 kilomètres de pistes cyclables temporaires. A cette fin, la Ville a notamment modifié les conditions de circulation rue de Rivoli en réservant la voie centrale à la circulation des cycles, et en réservant la voie du côté pair de la rue à certains véhicules limitativement énumérés. Par un arrêté du 9 juillet 2020, la ville de Paris a prolongé la durée de ces aménagements sur la rue de Rivoli dans sa portion de voie comprise entre la rue Saint-Denis et la place de la Concorde.
La société Cityscoot, dont les scooters électriques ne figuraient pas sur la liste des véhicules autorisés à circuler côté pair de la rue de Rivoli, a sollicité l’annulation de l’arrêté précité.
Après avoir rappelé les principes posés par la jurisprudence Danthony (CE ass., 23 décembre 2011, no 335033), le juge administratif a annulé l’arrêté modifiant les conditions de circulation rue de Rivoli en tant qu’il interdit aux véhicules de la société Cityscoot de circuler rue de Rivoli.
D’une part, la ville de Paris aurait dû attendre l’avis du préfet de police, chargé de rendre un avis sur les mesures de police de la circulation et du stationnement concernant les axes dont l’utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en application de l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, avant de publier l’arrêté modifiant les conditions de circulation rue de Rivoli. Si la Ville pouvait, en cas d’urgence ou de formalités impossibles, s’exonérer d’une telle obligation, le juge administratif a considéré, en l’espèce, que la Ville ne démontrait ni l’urgence ni l’existence d’une formalité impossible alors que l’arrêté a été publié au lendemain de la saisine du préfet.
D’autre part, la ville de Paris aurait dû saisir l’autorité environnementale préalablement à la publication de l’arrêté afin qu’elle apprécie, selon un examen au cas par cas, si une évaluation environnementale devait être réalisée. Le juge administratif a considéré que l’arrêté du 9 juillet 2020, au même titre qu’une vingtaine d’autres arrêtés municipaux instituant des pistes cyclables sur de nombreux axes parisiens, s’inscrivait dans un projet, au sens du code de l’environnement, consistant dans la réalisation de pistes cyclables d’une longueur de plus de 10 kilomètres, lequel est soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale au cas par cas, en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Ce dernier motif d’annulation remet implicitement en cause la légalité de l’ensemble des arrêtés, pris par la ville de Paris, participant à la création du réseau des 50 kilomètres de pistes cyclables.
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