Lionel Levain - Avocat Associé - RMT
Mathieu Prats-Denoix - Avocat - RMT

Le juge administratif précise la définition de “magasin de vente” et de “centre commercial” de plus de 20 000 m2 susceptibles de faire l’objet d’une fermeture en raison de la crise sanitaire.

Me Lionel Levain (avocat associé) et Me Mike Gilavert (avocat collaborateur) ont représenté la société BOULANGER devant le tribunal administratif de Besançon

Par une ordonnance n° 2100204 du 12 février 2021, le juge du référé liberté du tribunal administratif de Besançon a suspendu la décision du préfet du Doubs interdisant au magasin Boulanger d’accueillir du public sur le fondement de l’article 37 II du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par le décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure à 20 000 m² ont interdiction d’accueillir du public (article 37 II du décret du 29 octobre 2020 modifié). Selon ces textes, en vue de calculer la surface commerciale utile, il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial « tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu’ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, […], qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos ».

En application de cette réglementation, le préfet du Doubs a ordonné le 2 février 2021 la fermeture des commerces non-alimentaires du centre commercial Châteaufarine situé à Besançon. Cette fermeture s’accompagnait de celle des trois établissements accolés à ce centre commercial, dont le magasin Boulanger, disposant pourtant exclusivement de voies d’accès et d’évacuation sur la voie publique. Le préfet considérait que la surface de ces établissements devait être cumulée avec celle du centre commercial.

Après avoir rappelé que la liberté d’entreprendre, le droit de propriété ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie constituaient des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et constaté l’existence d’une urgence, le juge administratif a conclu à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

En effet, si les trois établissements concernés par la fermeture sont accolés au centre commercial, aucun ne dispose d’accès à ce dernier. Ils disposent de voies d’accès et d’évacuation indépendantes du centre commercial et sont accessibles exclusivement depuis la voie publique. Dans ces conditions, la surface des établissements, non tributaire de mails clos au sens du décret du 29 octobre 2020, ne pouvait être cumulée avec celle du centre commercial.

Le juge du référé liberté a ainsi ordonné la suspension de l’interdiction décidée par le préfet.

Cette nouvelle décision s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2021 (no 2100439) précisant également la définition de magasin de vente ou de centre commercial de plus de 20 000 m2 susceptible de faire l’objet d’une fermeture en raison de la crise sanitaire. Le juge administratif avait alors suspendu une mise en demeure de fermeture du centre commercial Polygone de Béziers, à raison de l’originalité des lieux, tenant aux « mails ouverts pour la circulation piétonne » et aux « dégagements à ciel ouvert » sur les niveaux commerciaux, bien que situés au cœur d’un grand bâtiment.

Vos interlocuteurs en droit public

Lionel Levain, Associé • Mathieu Prats-Denoix & Mike Gilavert, Collaborateurs
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