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Réforme du code minier

Les 7 et 9 avril 2021, l’Assemblée nationale a validé en première lecture les articles 20 et 21 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, relatifs à la réforme du code minier, permettant à l’État notamment de refuser l’octroi, la prolongation ou l’extension d’un titre minier pour un motif environnemental.

La réforme du code minier, dont la dernière révision en profondeur date de 1994, devait être essentiellement opérée par voie d’ordonnance. Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoyait initialement peu de dispositions législatives, à l’exception de celles habilitant le gouvernement à réformer le code minier par ordonnances dans un délai de dix-huit mois.
Les députés ont toutefois voté des amendements visant à inscrire dès maintenant dans la loi certaines évolutions du code minier, dont celle permettant de refuser un titre minier pour un motif environnemental.
Le texte voté par les députés prévoit d’introduire dans le code minier un nouveau chapitre intitulé « Principes régissant le modèle minier français », applicable à l’ensemble des titres miniers, prévoyant que l’octroi initial, la prolongation ou l’extension d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale réalisée par le pétitionnaire du titre.
L’analyse environnementale par le pétitionnaire n’est pas nouvelle. A titre d’illustration, l’article 17 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain prévoit déjà que le demandeur d’un permis exclusif de recherches produit au soutien de sa demande une notice d’impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les préoccupations d’environnement. En outre, les aspects environnementaux du projet sont à nouveaux étudiés lors de chaque demande d’autorisation de travaux de prospection ou d’exploitation.
Les amendements adoptés par les députés prévoient désormais expressément que l’Etat prend en compte l’analyse environnementale économique et sociale pour décider d’octroyer, d’étendre ou de prolonger un permis exclusif de recherches ou de concession. Le nouvel article L. 114-3 II du code minier, s’il est voté en l’état par le Parlement à l’issue du processus législatif, prévoira que « la demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux concernant la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement visé sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code de l’environnement » (lequel mentionne des intérêts tels que la santé humaine, la conservation des espèces, les services écologiques tels que les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces, etc.).
La loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement avait déjà interdit l’attribution de nouveaux permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, à l’exception du gaz de mine, sur le fondement de la protection de l’environnement. Elle comportait cependant des dispositions de nature à assurer la sécurité juridique des opérateurs miniers. Ainsi, la prolongation de permis de recherches existants demeure autorisée (art. L. 111-9 du code minier) et, conformément au « droit de suite », les titulaires de permis de recherches peuvent obtenir une concession sur les gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre du permis de recherches (art. L. 132-6 du code minier).
Les amendements adoptés par les députés pourraient venir fragiliser davantage la situation juridique des opérateurs miniers déjà titulaires de permis de recherches ou de concessions d’hydrocarbures liquides ou gazeux, d’autant que l’article L. 114-3 II du code minier permettant à l’Etat de refuser l’octroi, l’extension ou la prolongation d’un titre pour un motif environnemental, s’appliquerait aux demandes de titres en cours d’instruction à la date de la promulgation de la loi.
L’Assemblée nationale devrait voter l’ensemble du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets le 4 mai 2021. Le projet de loi, dont la procédure accélérée a été engagée, sera ensuite examiné par le Sénat dans les prochains mois et entrerait en vigueur à l’automne.
Le gouvernement disposera ensuite d’un délai de dix-huit mois pour finaliser la réforme du code minier par ordonnances. Une part importante de cette réforme pourrait ainsi aboutir seulement après les échéances électorales de 2022.

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