Saisie informatique et vie privée du salarié : l’exigence d’une notification individuelle
Par un arrêt du 16 avril 2026, la Cour de cassation précise les garanties applicables lorsqu’une demande de saisie de documents vise les outils personnels ou la messagerie personnelle d’un salarié (article 145 du code de procédure civile). Dans une telle hypothèse, le salarié doit recevoir personnellement copie de la requête et de l’ordonnance, afin de préserver l’effectivité de ses droits et le respect de sa vie privée.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, deux sociétés avaient obtenu une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile autorisant un Commissaire de justice à se rendre dans les locaux d’une société tierce et à saisir différents documents. Le juge autorisait également le Commissaire de justice à avoir accès aux ordinateurs et messageries personnels d’un salarié.
L’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile fait obligation au Commissaire de justice instrumentaire de laisser copie de la requête et de l’ordonnance « à la personne à laquelle la mesure est opposée », soit la personne qui supporte l’exécution de la mesure, indépendamment de sa qualité de défendeur potentiel au procès envisagé.
En l’occurrence, la Cour d’appel d’Amiens a relevé que si l’ordonnance avait été signifiée au salarié, elle ne l’avait été qu’en sa qualité de personne habilitée à recevoir l’acte au nom de la société et non en sa qualité de personne physique supportant personnellement l’exécution de la mesure. Les juges ont, en conséquence, ordonné la rétractation de l’ordonnance.
Par un arrêt rendu le 16 avril dernier (consulter l’arrêt), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, consacré au droit au respect de la vie privée, que « la personne qui supporte l’exécution de la mesure devant s’exécuter au siège social d’une société est aussi le salarié de cette société lorsque l’ordonnance autorise l’huissier de justice, après avoir constaté la présence de ce dernier, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de celui-ci ».
Dès lors, la Cour a confirmé qu’une copie de la requête et de l’ordonnance fondée sur l’article 145 doit être remise au salarié visé par la mesure
Elle garantit ainsi la protection du salarié visé par des mesures d’instruction in futurum.
Voir l’arrêt :