Condamnation pécuniaire sans injonction préalable prononcée par la commission des sanctions de l’AFA

31.07.2026

Le 9 juillet 2026, la commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (AFA) a prononcé des sanctions pécuniaires à l’encontre d’une société et de son dirigeant, à la suite d’une demande directe de sanction, sans injonction préalable.

L’article 17 de la loi du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin II », impose aux sociétés concernées de mettre en œuvre huit mesures destinées à prévenir et détecter les faits de corruption et de trafic d’influence. Elles doivent ainsi établir un code de conduite, un dispositif d’alerte interne, une cartographie des risques, des procédures d’évaluation des tiers, des contrôles comptables, un dispositif de formation, un régime disciplinaire et un dispositif de contrôle et d’évaluation interne.

La commission des sanctions peut prononcer les sanctions mentionnées à l’article 17, V de la loi Sapin II, notamment, une injonction de se mettre en conformité aux obligations légales dans un délai maximal de trois ans, ou une amende.
En l’espèce, la directrice de l’AFA avait saisi la commission des sanctions et sollicité que soit prononcée une sanction, sans injonction préalable, à l’encontre d’une société qui, notamment, ne s’était pas dotée d’une cartographie des risques, d’un code de conduite, de procédures d’évaluation de la situation de ses clients et de ses fournisseurs.

La commission des sanctions a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 350 000 euros et de 60 000 euros à l’égard de son président.

Cette décision permet d’éclairer plusieurs points concernant les attentes de l’autorité de contrôle.

D’abord, la société se prévalait d’une mise en conformité postérieure au contrôle ayant donné lieu à la saisine de la commission des sanctions.
À cet égard, la commission a relevé qu’elle n’était pas saisie d’une demande d’injonction, qui lui impose de vérifier si une mise en conformité est intervenue à la date à laquelle elle statue, mais d’une demande de sanction. Elle en a déduit que la régularisation ultérieure des manquements ne faisait pas obstacle au prononcé d’une sanction.

S’agissant ensuite de l’engagement de la responsabilité personnelle du président de la société, la Commission a constaté qu’il exerçait un rôle essentiel et disposait de l’autorité nécessaire pour engager la mise en conformité. Elle en a déduit qu’il « ne pouvait ignorer les enjeux du dispositif anticorruption auquel il lui appartenait de se conformer ».

Cette décision souligne l’importance, pour les sociétés assujetties et leurs dirigeants, de ne pas différer la mise en œuvre du dispositif légal anticorruption.

Pour en savoir plus :
- AFA, commission des sanctions, décision n°25-01 du 9 juillet 2026
- Communiqué de presse de la commission des sanctions de l’Agence française anticorruption, décision n° 25-01 du 9 juillet 2026, Société V. et M. S.