Commande publique : Entrée en vigueur des dispositions prévues par l’article 35 de la loi « Climat et résilience »
L’entrée en vigueur, le 22 août 2026, de plusieurs dispositions de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite « loi Climat et Résilience ») marque une nouvelle étape dans la prise en compte des considérations environnementales et sociales pour la passation et l’exécution des contrats de la commande publique.
Les évolutions issues de la loi Climat et Résilience invitent les opérateurs économiques à suivre de près le nouveau cadre applicable, afin d’anticiper les exigences des prochains appels d’offres et d’adapter leurs offres en conséquence.
I. Une prise en compte des considérations environnementales et sociales déjà ancrée dans la commande publique
La loi Climat et Résilience a été promulguée en 2021. L’article 35 a différé l’entrée en vigueur de plusieurs de ses dispositions à « une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans ». Dans un avis consultatif rendu sur le projet de loi1 , le Conseil d’État relevait « la durée particulièrement longue de ce délai » mais estimait que le délai de cinq ans permettait « aux acheteurs publics de se former à la prise en compte des considérations environnementales ». Le décret n’étant jamais intervenu, les dispositions concernées sont entrées en vigueur au terme du délai de cinq ans, en août dernier.
Avant même l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 35, de nombreux textes imposaient déjà la prise en compte de considérations sociales et environnementales de manière sectorielle (alimentation, bâtiments, produits numériques, etc.)2 . Des outils ont par ailleurs progressivement été développés et mis à disposition des acheteurs, notamment par le Plan national pour des achats durables (PNAD)3 , le Conseil national de la commande publique (CNCP)4 et la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie5 .
La loi n° 2014-856 relative à l’Économie sociale et solidaire de 2014 a institué un document de planification, le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER). Le rapport SPASER, publié en juillet 2026, présente le dispositif comme étant destiné à « préparer l’entrée en vigueur de l’article 35 de la loi Climat et Résilience ». Le rapport fait état d’une part de 29,1 % de contrats de la commande publique intégrant des clauses environnementales sur le plan national en 2023, tout en relevant que leur prise en compte reste « contrastée selon les segments d’achats ».
Si la prise en compte de considérations environnementales est ainsi déjà largement déployée au sein des contrats publics, l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 35 de la loi Climat et Résilience généralisera la pratique à l’ensemble de la commande publique.
II. Les obligations entrées en vigueur le 22 août 2026
Les dispositions de l’article 35 de la loi Climat et Résilience s’appliquent à tous les marchés publics, à l’exception des marchés et contrats de concession de défense et de sécurité.
1 - L’obligation de prise en compte de considérations environnementales lors de la passation du contrat
L’attribution d’un contrat de la commande publique repose sur le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Aux termes des anciens articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique (CCP), l’appréciation de l’offre économiquement la plus avantageuse pouvait se faire en fonction du critère du prix ou du coût, ou de plusieurs critères, parmi lesquels figuraient notamment les aspects environnementaux de l’offre.
L’article 35 de la loi Climat et Résilience supprime l’obligation de retenir au moins un critère d’attribution prenant en compte le prix ou le coût et impose désormais la prise en compte d’au moins un critère relatif aux caractéristiques environnementales de l’offre (articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du CCP).
L’offre économiquement la plus avantageuse reste le principe de référence pour l’attribution du contrat1 . L’acheteur peut soit retenir le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre, soit retenir une pluralité de critères parmi lesquels figurent le prix ou le coût, et dont au moins l’un d’entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre2 . Le recours au seul critère du prix n’est désormais plus possible.
L’acheteur dispose d’une liberté dans le choix du nombre et du périmètre des critères environnementaux. Comme le précise la Direction des affaires juridiques, « la formulation retenue à l’article 35 de la loi demeure large pour laisser une certaine souplesse aux acheteurs et aux autorités concédantes. Il leur revient ainsi de déterminer le critère qui leur paraît le plus approprié au regard des caractéristiques du contrat concerné3 ». La Direction des affaires juridiques recommande toutefois « de privilégier un critère suffisamment discriminant (et) une pondération suffisamment élevée afin de ne pas priver les critères de leur portée ». Elle estime que la pondération du critère portant sur la valeur environnementale de l’offre ne doit pas être inférieure à 10 %4 .
La liberté dont dispose l’acheteur dans la définition du critère environnemental trouve sa limite dans l’exigence d’un lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution5 . Ainsi, pour un marché public de travaux, le critère d’attribution peut notamment porter sur la part de matériaux recyclés ou biosourcés, les émissions de CO₂ liées au chantier ou le réemploi des matériaux.
2 - L’obligation de prise en compte de considérations sociales et environnementales dans les conditions d’exécution du contrat
- L’obligation de prise en compte de considérations relatives à l’environnement dans les conditions d’exécution
Les acheteurs doivent intégrer au moins une condition d’exécution prenant en compte des considérations environnementales dans tous les contrats et marchés publics, quels que soient leur montant et leur objet, à l’exception des contrats de défense ou de sécurité (articles L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP). Cette condition doit figurer dans le cahier des charges et s’impose à l’attributaire du contrat pendant toute la durée d’exécution.
Les conditions d’exécution couvrent les clauses relatives à l’objet du marché ou comportant des spécifications techniques. L’obligation de prise en compte des considérations environnementales dans les conditions d’exécution peut se traduire aussi bien dans les clauses « administratives » du contrat que dans ses clauses « techniques ».
L’obligation de prise en compte d’objectifs de développement durable dans la définition des spécifications techniques contraint l’acheteur à veiller à ce que la description des prestations commandées intègre ces objectifs en conciliant les enjeux économiques, environnementaux et sociaux de son achat. Elle n’implique toutefois pas que figurent obligatoirement dans le cahier des charges des spécifications à la fois économiques, sociales et environnementales1 .
- L’obligation de prise en compte de considérations relatives au domaine social et à l’emploi dans les conditions d’exécution
Les marchés et les concessions dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent, en principe, comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées (articles L2112-2-1 et L. 3114-2-1 du CCP).
L’obligation peut notamment être respectée en prévoyant une clause sociale d’insertion à l’instar d’une clause favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes.
La prise en compte des considérations sociales et environnementales est appelée à s’amplifier.
La Commission européenne a présenté en septembre une proposition de règlement européen, le “Public Procurement Act”, qui prévoit que les acheteurs publics devront accorder une pondération minimale de 30 % à des critères non financiers, notamment environnementaux et sociaux, dans l’attribution de leurs marchés.
Les acheteurs publics et les opérateurs économiques ont donc tout intérêt à anticiper dès à présent ces exigences.
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