Management Packages : les commentaires du BOFiP enfin publiés

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23.09.2025

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a mis en consultation, le 23 juillet 2025, son projet de commentaire du nouveau régime fiscal des « management packages », issu de l’article 163 bis H du Code général des impôts. Ce texte, très attendu par les praticiens, soulève de nombreuses questions techniques. En attendant une analyse approfondie, voici un premier décryptage à chaud des principales dispositions.

Concernant le sursis et le report

En avril, certains avaient annoncé que Bercy avait accepté le principe d’une exonération en cas de réinvestissement (voir par exemple ici).

Cependant, le BOFiP prévoit que seule la fraction du gain imposée comme de la plus-value « ouvre droit à l’ensemble des dispositions propres au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières » (§ 420). Sont ainsi concernés les régimes du sursis (150-0 B), du report (150-0 B ter) ou encore l’abattement pour départ à la retraite du dirigeant (150-0 D ter).

Le BOFiP précise également que les gains placés en sursis avant le 15 février 2025 ne sont pas concernés par le régime du 163 bis H (§ 20).

voir le BOFIP mis en consultation

Concernant l’existence d’une contrepartie aux fonctions

D’après les commentaires, l’existence d’une contrepartie s’établit au regard de deux critères (§ 190) :

  1. L’atteinte de niveaux de performance, soit de l’entreprise soit de l’investissement réalisé par d’autres investisseurs ;
  2. L’obligation faite au salarié ou au dirigeant de respecter certaines stipulations contractuelles.

Dans cette seconde catégorie, on trouve :

  • Clause de non-concurrence
  • Obligation de loyauté-exclusivité
  • Clause d’incessibilité des titres
  • Clauses encadrant les conditions de cession des titres (obligation ou droit de sortie conjointe en cas de cession par les actionnaires majoritaires)
  • Promesse de vente ou d’achat des titres du salarié ou du dirigeant en cas de cessation des fonctions (départ, décès) ou de violation de ses engagements

Semble donc devoir être démentie la rumeur printanière selon laquelle l’administration était prête à considérer qu’une clause de sortie ne comportant pas de sanction (i.e. rachat à prix décoté) n’était pas, en tant que telle, l’indice d’une contrepartie.

Il est également précisé que les mécanismes type ratchet et les opérations de sweet equity établissent l’existence d’une contrepartie (§ 200).

  • Ces commentaires, promis pour le printemps et livrés fin juillet (sous un temps de Toussaint), ne sont pas pleinement satisfaisants.

    Pierre Bonamy, associé en droit fiscal

En vrac

Les gains d’acquisition/d’exercice ne sont pas concernés par le régime du 163 bis H ;

Il n’y a pas de risque de perte lorsque « l’intéressé bénéficie d’un mécanisme lui garantissant (…) un prix de cession de ses titres au moins égal à leur prix d’acquisition ou de souscription » (§ 110) ;

Pour déterminer la limite d’imposition du gain net selon le régime des plus-values, il faut faire « masse du prix payé pour l’ensemble des titres d’une même société cédés par le salarié ou le dirigeant concerné et éligibles au régime spécifique d’imposition. À cet égard, la circonstance que les titres donnent des droits différents ou présentent des natures différentes est sans incidence. » (§ 280 et 290) ;

Il faut tenir compte des compléments de prix pour déterminer la limite d’imposition du gain net selon le régime des plus-values (§ 450).

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Points non abordés

La qualification des différents gains au regard du droit fiscal international. Il paraît que la DLF serait encline à qualifier en T&S la fraction imposée comme du salaire, mais ce n’est écrit nulle part ! Et quid des conflits de qualification, par exemple pour les salariés ou dirigeants qui seraient résidents fiscaux allemands ?

Les donations-cessions (quel impact sur le Dutreil) ?
Les titres souscrits ou acquis dans le cadre de « management packages » ne sont pas éligibles au PEA – mais quid des gains réalisés sur des titres inscrits en PEA avant l’entrée en vigueur de la loi ?

Et maintenant ?
On le voit, ces commentaires, promis pour le printemps et livrés fin juillet (sous un temps de Toussaint), ne sont pas pleinement satisfaisants.

Cela tombe bien car ils font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 22 octobre 2025. Notre équipe travaille à participer à cette consultation.

Cet été, notre première carte postale était pour Bercy !

Notre équipe Droit Fiscal

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