Implantation des data centers en France : quand la complexification vient en embuscade de la simplification annoncée
Adoptée après deux années de débats, la loi de simplification de la vie économique marque une étape importante pour l’implantation des centres de données en France. Présentée comme un levier d’accélération à travers la création des projets d’intérêt national majeur (PINM), cette réforme promet une rationalisation des procédures administratives et un accès facilité au réseau électrique. Elle n’est toutefois pas exempte de tensions, alors que d’autres initiatives législatives laissent poindre un risque de re-complexification du cadre applicable à ces infrastructures stratégiques.
La loi de simplification consacre un nouveau cadre pour les centres de données stratégiques
Fumée blanche au Sénat. Après deux ans de discussions, la loi de simplification de la vie économique a été adoptée par les deux Chambres les 14 et 15 avril 2026, sur la base du texte arrêté en Commission mixte paritaire en juin 2025.
Ce texte, ayant fait l’objet d’intenses discussions et d’ajouts sur de nombreux sujets, intéressera toutefois les opérateurs français de centres de données ainsi que les porteurs de projets.
L’article 15 de la loi de simplification de la vie économique fait en effet office de symbole du choc ce simplification voulu par le gouvernement français afin de favoriser l’essor des grands centres de données (en particulier ceux dédiés à l’IA) sur le territoire, dans la lignée des 109 milliards euros d’investissements privés dédiés à l’implantation de centres de données en France, annoncés par le Président de la République au sommet de l’IA en février 2025.
Cette réforme permet au porteur d’un projet de centre de données, qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée ou de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale d’être qualifié de « projet d’intérêt national majeur » (PINM), par décret du Premier ministre.
L’intérêt de cette qualification est double pour un porteur de projet, puisqu’il permet une simplification des démarches relatives à l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la construction du centre de données (1), et au bénéfice de la procédure simplifiée de raccordement du centre de données au réseau électrique (2).
Simplification des démarches relatives à l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la construction du centre de données.
Afin de saisir l’ampleur de la simplification, il faut avant tout saisir la complexité de la situation initiale.
La réussite d’un projet de centre de données nécessite la réunion de divers critères cumulatifs, incluant l’identification et la sécurisation d’un site (i) d’une superficie et d’une localisation adéquates, (ii) compatible avec un raccordement au réseau haute tension du réseau électrique dans un délai (et un coût) compatible avec le projet, et (iii) compatible avec les règles urbanistiques qui lui sont applicables.
Ces nombreuses contraintes justifient le fait que de tels sites sont qualifiés d’ « éléphants blancs » en raison de leur rareté.
L’obtention de la qualification de PINM permettrait à cet égard de changer la donne. Le porteur d’un PINM se verrait bénéficier :
- sous réserve de l’accord du maire de la commune dans laquelle le projet pourrait être implanté, d’une procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme applicables au site identifié (notamment le PLU), afin de rendre lesdits documents compatibles avec la réalisation du PINM.
Cette procédure de mise en compatibilité est d’une puissance significative puisque, nonobstant les formalités et consultations prévues par les textes, cette procédure donne in fine le pouvoir au préfet de procéder à la modification des documents d’urbanisme concernés.
Appliquée à un porteur de projet de centre de données, cette procédure permettrait à la fois de multiplier les sites compatibles avec la réalisation du projet, et de raccourcir les délais des autorisations d’urbanisme nécessaires, dont le dépôt pourrait intervenir à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité (et non à l’issue de cette procédure).
- d’une exemption au principe de « zéro artificialisation nette » des sols prévu par la loi climat et résilience du 22 août 2021.
Si ces dispositifs sont, à ce jour, des signaux positifs envoyés à l’industrie des centres de données, d’autres textes actuellement en cours d’étude au Parlement apparaissent moins favorables.
A cet égard, une proposition de loi visant à encadrer l’implantation des centres de données sur le territoire français a été adoptée par le Sénat le 25 mars 2026. Ce projet, propose d’ores et déjà de :
-
complexifier la procédure permettant le bénéfice de la qualification de PINM à un projet de centre de données, en y adossant une nouvelle concertation préalable obligatoire (organisée aux frais du porteur du projet) incluant le préfet, la commune d’implantation, les communes limitrophes concernées et les établissements publics de coopération intercommunale compétents, et
-
d’insérer au schéma de cohérence territorial un document spécifique d’orientation et d’objectifs spécifique aux centres de données, ayant pour objet de « proposer des orientations stratégiques d’implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d’attractivité et de consommation d’espace de ces infrastructures ».
Bénéfice de la procédure simplifiée de raccordement du centre de données au réseau électrique.
A ce jour, la question du raccordement au réseau électrique est une question essentielle et déterminante pour le succès d’un projet de construction d’un centre de données.
En effet, malgré une capacité de production électrique majeure de la Frace grâce à son infrastructure nucléaire, l’accès au réseau électrique haute tension fait l’objet d’un engorgement massif, menant à des coûts et délais de raccordement particulièrement élevés.
Cette situation de tension conduit l’Etat et les régulateurs à mettre en œuvre des mesures visant à (i) accélérer le raccordement afin de maintenir une attractivité vis-à-vis des industries électro-intensives et des acteurs du digital (notamment les centres de données), et (ii) désengorger la pression sur les demandes de raccordement au réseau.
Sur le point (i), l’article 15 de la loi de simplification de la vie économique permet au porteur d’un projet de centre data center reconnu comme un PINM de bénéficier (i) d’une procédure simplifiée de raccordement au réseau électrique, permettant une diminution significative du délai de raccordement, et (ii) de la réservation auprès de RTE d’une capacité de raccordement suffisante pour permettre l’accès au réseau du PINM, sous réserve du paiement d’une contribution financière afin de couvrir par anticipation le coût de raccordement au réseau (dont le mode de calcul doit être arrêté par la Commission de régulation de l’énergie).
Sur le point (ii), nous relevions dans un précédent article que les solutions mises en œuvre par la Commission de régulation de l’énergie, consistant à récupérer la puissance électrique non utilisée par un opérateur pour la réattribuer à d’autres opérateurs, soulevaient des complexités juridiques et commerciales, ainsi que des enjeux financiers et concurrentiels. Aussi, au-delà de la sécurisation de leur raccordement au réseau électrique à un niveau de puissance adéquat, encore faut-il que les opérateurs de centres de données puissent maintenir un tel niveau de puissance !
Il faut en toute hypothèse garder à l’esprit que les mesures annoncées sont un signal positif pour l’industrie des centres de données, qui démontrent les ambitions de la France en matière de souveraineté numérique dans le contexte du développement effréné de l’IA.
Nota : le présent article a été rédigé sur la base de la loi de simplification de la vie économique adoptée par les deux Chambres les 14 et 15 avril 2026. A la date de rédaction de cet article, le texte n’a pas encore fait l’objet de décision de la part du Conseil constitutionnel, lequel a été saisi par plus de soixante députés en application de l’article 61§2 de la Constitution.
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