Deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence - loi n° 2026-796 du 18 août 2026

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11.09.2026

Contrairement à ce que pourrait laisser entendre son intitulé, la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, entrée en vigueur le 20 août 2026, ne concerne pas uniquement le secteur agricole.
Son article 54 modifie l’article L.442-1 du Code de commerce, applicable à l’ensemble des relations commerciales, afin d’y introduire deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur : (1) le recours répété aux appels d’offres et (2) la réduction substantielle des volumes de commandes en période de négociation.

  1. Le recours à des appels d’offres répétés

La loi introduit un nouveau cas de responsabilité à l’article L.442-1, I, 6° du Code de commerce, lequel sanctionne désormais le fait de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Par ce biais, le législateur entend appréhender les pratiques consistant à multiplier les remises en concurrence ou à fractionner les volumes, alors que le fournisseur ou le prestataire a engagé des investissements, mobilisé des capacités de production ou constitué des stocks pour répondre aux besoins de son partenaire.

La formulation retenue est large puisque le texte vise les pratiques qui sont de nature à créer un déséquilibre significatif. Il ne paraît ainsi pas nécessaire de démontrer qu’un déséquilibre s’est effectivement matérialisé.

Des incertitudes subsistent toutefois. Le texte ne fixe aucun seuil permettant de déterminer à partir de quelle fréquence ni selon quelles modalités les appels d’offres sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif. Il appartiendra donc aux juridictions de préciser ces critères.

En pratique, les entreprises devront donc être en mesure de justifier et documenter la fréquence des remises en concurrence de leurs partenaires et être particulièrement attentives à leurs conditions d’organisation, notamment si elles imposent à leurs partenaires des délais les privant de visibilité, un fractionnement des volumes, ou encore des investissements significatifs.

  1. La réduction substantielle des commandes pendant une négociation

Le nouvel article L.442-1, II du Code de commerce sanctionne également la réduction substantielle, même temporaire, des volumes de commandes pendant la négociation d’un contrat lorsqu’elle est susceptible, compte tenu de son ampleur, de son caractère inhabituel ou des conditions dans lesquelles elle intervient, de compromettre l’équilibre d’une relation commerciale établie.

Cette disposition vise notamment les situations dans lesquelles une baisse importante des commandes pourrait être utilisée comme moyen de pression dans le cadre des négociations commerciales.

La pratique suppose expressément l’existence d’une relation commerciale établie, c’est-à-dire d’une relation suffisamment suivie, stable et continue pour que le partenaire puisse raisonnablement anticiper sa poursuite.

En revanche, la baisse des commandes ne semble pas devoir constituer une rupture totale ou même partielle de la relation pour pouvoir être sanctionnée.

Là encore, le texte ne fixe aucun seuil permettant de déterminer à partir de quelle diminution des volumes la réduction devient « substantielle ». L’appréciation dépendra des circonstances propres à chaque relation commerciale, notamment l’ampleur de la baisse, son caractère inhabituel, les conditions dans lesquelles elle intervient, etc.

En pratique, une entreprise envisageant de réduire significativement ses commandes dans un contexte de négociation devra donc pouvoir justifier cette décision par des motifs ou circonstances objectives.

  1. Les sanctions

Ces deux nouvelles pratiques relèvent du régime général des pratiques restrictives de concurrence prévu à l’article L.442-4 du Code de commerce.

Elles peuvent notamment donner lieu à une demande de cessation de la pratique et à la réparation du préjudice subi par le partenaire commercial.

Le ministre chargé de l’Économie ou le ministère public peuvent également solliciter le prononcé d’une amende civile, dont le montant peut atteindre le plus élevé des trois montants suivants :

  • 5 millions d’euros ;
  • trois fois le montant des avantages indûment obtenus ;
  • 5 % du chiffre d’affaires HT réalisé en France par l’auteur de la pratique.

À retenir

Les appels d’offres répétés et les réductions de commandes restent en principe possibles, mais leur utilisation dans des conditions susceptibles de déséquilibrer la relation ou de soumettre le partenaire à une pression commerciale est désormais davantage encadrée.

Les entreprises ont donc intérêt à anticiper et documenter les raisons objectives justifiant la fréquence de leurs remises en concurrence ou une baisse importante de leurs commandes, en particulier lorsqu’un partenaire a réalisé des investissements spécifiques ou se trouve engagé dans une relation commerciale établie.

La portée concrète de ces nouvelles dispositions dépendra notamment des premières décisions qui viendront préciser les critères permettant de caractériser une pratique excessive.

A propos de notre équipe Distribution & Contentieux commercial

Nous accompagnons les entreprises françaises et internationales dans la prévention et la résolution de leurs contentieux commerciaux, notamment liés aux relations d’affaires, aux pratiques restrictives de concurrence et aux négociations sensibles.

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Questions fréquentes

Ces nouvelles règles concernent-elles uniquement le secteur agricole ou agroalimentaire ?

Non. Bien qu’elles aient été introduites par la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, ces dispositions ont été insérées dans l’article L.442-1 du Code de commerce et concernent l’ensemble des entreprises exerçant des activités de production, de distribution ou de services.

Une entreprise industrielle, un distributeur ou un prestataire de services peut donc être concerné, quel que soit son secteur d’activité.

Est-il désormais interdit de remettre régulièrement ses fournisseurs en concurrence ?

Non. La loi n’interdit ni les appels d’offres ni la mise en concurrence régulière des fournisseurs.

Le risque apparaît lorsque la fréquence ou les modalités des appels d’offres sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Il faut donc apprécier non seulement le nombre d’appels d’offres, mais également leur organisation concrète : périodicité, visibilité donnée au fournisseur, durée des engagements, fractionnement des volumes, investissements demandés, stocks constitués ou capacités de production mobilisées.

À partir de combien d’appels d’offres peut-on considérer qu’ils sont « répétés » ?

La loi ne fixe aucun seuil.

Il n’existe donc pas, par exemple, de règle selon laquelle deux ou trois appels d’offres successifs seraient automatiquement illicites.

L’analyse sera nécessairement au cas par cas, en fonction notamment de leur fréquence, de leurs modalités et de leurs conséquences potentielles sur l’équilibre de la relation.

Un appel d’offres annuel avec nos principaux fournisseurs devient-il risqué ?

Pas nécessairement. Le simple fait d’organiser un appel d’offres chaque année ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une pratique restrictive.

Le risque sera plus important si cette fréquence est combinée à d’autres éléments. Par exemple cela pourrait être : des investissements importants demandés au fournisseur, absence de visibilité sur les volumes futurs, modifications fréquentes du périmètre, fractionnement des commandes ou délais particulièrement courts.

La question centrale sera donc : l’organisation de la mise en concurrence place-t-elle le partenaire dans une situation susceptible de déséquilibrer significativement la relation ?

Une baisse temporaire des commandes peut-elle réellement poser problème ?

Oui. La loi le prévoit expressément.

Il n’est donc pas nécessaire que la diminution soit définitive. Une réduction importante pendant quelques semaines ou quelques mois peut entrer dans le champ du dispositif si elle intervient pendant une négociation et si ses caractéristiques sont susceptibles de compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie.