IP Box et logiciels : le TA de Poitiers innove

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07.04.2026

Les faits et la décision

La société Macompta.fr édite une suite logicielle de comptabilité en ligne, commercialisée en mode SaaS.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a refusé de lui accorder le bénéfice du régime de l’IP Box (art. 238 du CGI) ainsi que le Crédit d’Impôt Innovation (CII) au titre des exercices clos les 30 juin 2020 et 2021.

Le Tribunal administratif de Poitiers donne raison à la société sur l’IP Box, et tort sur le CII.

L’originalité du logiciel

Pour bénéficier de l’IP Box, le logiciel doit être protégé par le droit d’auteur, ce qui suppose qu’il soit original au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Le Tribunal relève trois choix techniques opérés par les développeurs de Macompta.fr : l’adoption précoce d’une architecture en ligne, l’évolution vers une architecture hybride et la mise en place d’un système d’automatisation. À cela s’ajoute la conception d’interfaces et de plans comptables personnalisables selon le profil de l’utilisateur.

Ces choix, retient le tribunal, témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé allant au-delà d’une logique purement automatique. Ils confèrent à la suite logicielle son caractère original.

Un élément de preuve retient également l’attention : le dépôt des codes sources auprès de l’Agence pour la protection des programmes (APP). Ce dépôt permet d’attester l’antériorité de la création de façon certaine.

Une seule option pour une solution multi-modules

L’administration avait reproché à la société de ne pas avoir exercé l’option actif par actif, comme l’exige en principe le V de l'article. 238 du CGI. Le Tribunal balaie l’argument.

Dès lors que les abonnements donnent accès à l’ensemble de la suite logicielle — plusieurs modules, mises à jour et assistance — pour un prix global unique, la société était fondée à traiter la suite comme un ensemble indissociable.

Elle ne pouvait pas ventiler l’option module par module sans reconstruire artificiellement une facturation que son modèle économique ne prévoyait pas.

La ventilation du revenu éligible : une méthode par les coûts validée

Un abonnement SaaS rémunère tant la mise à disposition du logiciel (éligible à l’IP Box), que le support technique, l’hébergement, la maintenance (non éligibles).

Pour isoler la part éligible du chiffre d’affaires, la société a construit un ratio d’éligibilité fondé sur les coûts :

  • au numérateur, les dépenses de R&D directement liées au développement du logiciel (personnel développeur, matériel informatique, dépôts APP, redevances, sous-traitance) ;
  • au dénominateur, ces mêmes dépenses augmentées des coûts afférents aux services non éligibles (support, hébergement). Ce ratio est ensuite appliqué au chiffre d’affaires global pour en extraire la fraction éligible.

Le Tribunal valide cette méthode qui repose sur des éléments vérifiables, suivis et documentés (relevés d’heures nominatifs, coûts horaires, justificatifs de chaque catégorie de dépenses).

Quid de l’indépendance entre l’IP Box et le CII / CIR ?

La société avait sollicité parallèlement le bénéfice du CII. Le Tribunal le lui refuse mais n’en tire aucune conclusion négative quant à l’éligibilité à l’IP Box.

La doctrine administrative (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20) définit la R&D éligible au nexus de l’IP Box par référence aux critères retenus en matière de CIR.

L’administration fiscale en déduit volontiers que l’absence d’éligibilité au CIR (ou a fortiori au CII) est rédhibitoire pour l’IP Box. Le présent jugement fragilise cette lecture.

Notre conviction est que les deux régimes sont autonomes (article à venir sur le sujet). L’IP Box a ses propres conditions d’éligibilité, centrées sur la nature de l’actif (originalité du logiciel) et la structure du revenu (concession de licence).

Le CIR (et le CII) répond à une logique distincte, tournée vers l’effort d’innovation incrémentale ou de recherche.

Un logiciel peut être original sans que les travaux ayant conduit à sa création satisfassent aux critères stricts du CIR.

Rappelons que la question du lien entre IP Box et CIR n’a pas été posée en ces termes devant le Tribunal. L’administration n’a pas soutenu que le rejet du CII entraînait nécessairement l’inéligibilité à l’IP Box. Le juge, pour sa part, ne pouvait soulever d’office un tel moyen.

Le jugement est néanmoins un nouvel exemple bienvenu d’une éligibilité à l’IP Box affranchie du CIR et du CII.

En conclusion

Pour les éditeurs de logiciels, les bonnes pratiques sont posées : constituer le dossier technique dès l’option, dater les développements par des dépôts certifiés, construire un ratio d’éligibilité traçable en comptabilité.

Quant à la question de l’autonomie de l’IP Box vis-à-vis du CIR, elle reste à trancher, même si notre religion sur le sujet est déjà faite.

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