Annulation de la doctrine fiscale excluant les BSPCE du sursis d’imposition

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06.02.2024

Pierre Bonamy, associé en fiscalité du cabinet Reinhart Marville Torre, a obtenu du Conseil d’Etat la censure des commentaires administratifs excluant les BSPCE du sursis d’imposition.

Le Conseil d’Etat fait droit à notre argumentation et annule la doctrine administrative qui interdisait le sursis prévu par l’article 150-0 B du CGI aux apports de titres issus de l’exercice de BSCPE (CE, 8ème et 3ème chambres réunies, 5 février 2024, N° 476309, mentionné aux tables du recueil Lebon).

En juillet dernier, notre équipe Fiscale composée de Pierre Bonamy (Associé) et Nicolas Guilland (Collaborateur) a déposé un recours pour excès de pouvoir demandant l’annulation de cette doctrine. Plusieurs cabinets ont fait de même. C’est notre recours qui a été audiencé et jugé.

Cette victoire sécurise significativement le traitement fiscal des BSPCE : ils bénéficient effectivement du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI.
Le Conseil d’Etat a reprécisé que « En cas d’apport à une société non contrôlée par l’apporteur de titres souscrits en exercice de tels bons, le gain résultant de cet apport n’est pas immédiatement taxable mais bénéficie du sursis d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts. »

Pour Pierre Bonamy, « Cette décision, très succincte, réaffirme que les titres issus de l’exercice de BSPCE sont éligibles au sursis prévu par l’article 150-0 B du CGI. Le renvoi large qui est fait au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières nous semble également valider la comptabilité de tels titres avec d’autres régimes de faveur, tels que le régime du report (article 150-0 B ter) ou encore celui de la donation-cession. »

La doctrine annulée pénalisait injustement les détenteurs de BSPCE qui se trouvaient, fiscalement, dans une position moins enviable que celle des autres actionnaires – alors même que le législateur avait souhaité pour les BSPCE un régime fiscal de faveur.

En effet, en cas de LBO, il est souvent demandé aux actionnaires d’apporter leurs titres à un holding dédiée. De telles opérations cristallisent une plus-value mais ne génèrent pas de liquidités (puisque les apporteurs reçoivent des titres en contrepartie de leur apport). C’est pour cette raison que les articles 150-0 B et 150-0 B ter prévoient, respectivement, le sursis et le report de cette imposition. Interdire le sursis ou le report aux détenteurs de titres issus de l’exercice de BSPCE revenait à les priver de l’opportunité d’un réinvestissement par voie d’apport : rares sont les salariés qui ont la trésorerie nécessaire au paiement de la flat tax (qui peut atteindre 34% avec ma contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) au moment de l’apport.

La décision du Conseil d’Etat vient réaffirmer le caractère unique et indivisible du gain de cession des BSPCE, de même que le caractère intercalaire des opérations d’échanges de titres, offrant ainsi une gestion patrimoniale plus juste et favorable aux bénéficiaires de ces instruments.

A propos de notre équipe Fiscale

Notre équipe fiscale intervient régulièrement dans le cadre d’opérations de réorganisation et de croissance externe (acquisitions, LBO).

  • Elle conseille également les dirigeants et managers dans la structuration de leur rémunération et de leur investissement professionnel.
  • Notre équipe assiste et représente fréquemment ses clients dans le cadre de leurs contrôles et contentieux fiscaux.
  • Elle intervient aussi souvent en fiscalité internationale, ayant notamment développé une expertise de pointe en prix de transfert.
  • En outre, notre équipe est active en matière de fiscalité de l’innovation.
  • Elle a par ailleurs développé des expertises sectorielles fortes, notamment dans la distribution, les nouvelles technologies, l’immobilier et l’industrie.

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